TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302483_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février et 21 mars 2018, Mme D B, représentée par Me Bauer, a demandé au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016, par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden a délivré à Mme E A un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de 117 mètres carrés, sur un terrain situé 34 rue de la Ceinture sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 juin 2016 ; 2°)de mettre à la charge solidaire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden et de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605200 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19NC00508 du 30 août 2021, enregistrée le 31 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, la requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour les 12 février et 23 mai 2019, par lesquels Mme B demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2018, ainsi qu'un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 22 mai 2019. Par une décision du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n°1605200 et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme B conclut à l'annulation du permis de construire du 8 janvier 2016 et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est bien recevable et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11 UC du règlement du plan d'occupation des sols et de la méconnaissance de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme étaient fondés et révélateurs d'une contradiction de motifs. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la commune d'Illkirch-Graffenstaden conclut au non-lieu à statuer au motif que les travaux autorisés par le permis contesté ont fait l'objet d'un permis de démolir intégralement exécuté en vue de remettre en état la parcelle dans son état antérieur au litige portant sur le permis de construire déposé en son nom par son époux. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B prend acte des circonstances dans lesquelles la commune d'Illkirch-Graffenstaden sollicite le non-lieu à statuer compte-tenu de la disparition du projet visé par le permis de construire contesté, et que si une telle circonstance est, en principe, de nature à entrainer le non-lieu à statuer, elle fait valoir qu'elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, d'un référé-instruction tendant à faire chiffrer les différents dommages naissant de l'illégalité du permis et des constructions érigées en application de celui-ci et qu'il demeure un intérêt à ce que le permis de construire litigieux soit officiellement retiré de l'ordonnancement juridique et à ce que la question de sa légalité soit définitivement purgée du retrait du permis contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, à la demande du pétitionnaire, a délivré un permis de démolir portant sur l'ensemble des travaux de nature à remettre en état le site avant la délivrance du permis de construire délivré le 8 janvier 2016. Ce dernier permis de construire doit ainsi être regardé comme ayant été également implicitement mais nécessairement retiré par le maire d'Illkirch-Graffenstaden lors de la délivrance du permis de démolir, sollicité par la pétitionnaire en vue de mettre fin à l'ensemble des actes et travaux en lien avec le projet ayant donné lieu au permis de construire du 8 janvier 2016. La circonstance qu'un référé instruction ait été déposé devant le tribunal afin de faire chiffrer le préjudice qui serait né, selon Mme B, de la délivrance de ce permis de construire n'est pas de nature à maintenir un objet au présent litige d'excès de pouvoir visant à obtenir la disparition de l'acte contesté et dans lequel aucune conclusion indemnitaire n'a d'ailleurs été formée. Par suite et ce retrait postérieur à l'introduction de la requête étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il convient ainsi de constater, par la présente ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie de la requête, sans préjudice de l'introduction d'une éventuelle requête indemnitaire à former par Mme B devant le tribunal tendant à la réparation de son préjudice né de l'illégalité du permis de construire du 8 janvier 2016. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune d'Illkirch-Graffenstaden et à Mme E A. Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023. Le vice-président, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302483
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302483_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel