TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302483_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A sollicite l'intervention du tribunal afin que le ministère de l'agriculture lui verse immédiatement la totalité des traitements qui lui sont dus au titre des mois de juillet à septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Mme A, qui demande au tribunal d'intervenir auprès du ministère de l'agriculture, ne conteste aucune décision administrative et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. Au demeurant, il n'est pas fait état d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à sa demande. Ainsi, la requête, du fait de son objet-même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023 Le président de la 2e chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2302483_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel