TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302484_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023 sous le n° 2302484, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à la carence du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en relation avec des dérives délinquantes et criminelles de certains des personnels sous sa tutelle, à faire cesser une obstruction acharnée à des projets de valorisation économique et d'innovation dans des domaines technologiques régulièrement affirmés comme étant prioritaires par son ministère, ce qui constitue un acte de harcèlement moral, des violences volontaires et une tentative d'homicide volontaire avec tortures et actes de barbarie. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le comportement de l'administration caractérise une atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à la carence du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en relation avec des dérives délinquantes et criminelles de certains des personnels sous sa tutelle, à faire cesser une obstruction acharnée à des projets de valorisation économique et d'innovation dans des domaines technologiques régulièrement affirmés comme étant prioritaires par son ministère, ce qui constitue un acte de harcèlement moral, des violences volontaires et une tentative d'homicide volontaire avec tortures et actes de barbarie. 3. M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires, notamment à ses besoins alimentaires et médicaux, invoquée au titre de l'urgence à mettre un terme aux agissements qu'il dénonce ni, à la supposer établie, son lien de causalité avec de tels agissements. Il suit de là qu'il ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 février 2023. La juge des référés S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302484_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2302484_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel