TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302484_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la SCI Noli demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise ; 2°) de condamner la commune de Pornic et la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à lui payer en réparation les sommes de 3858, 40 euros, 1 611, 23 euros, 7 664 euros, 3 426 euros, 4 080 euros et 17 460 euros, majorées de l'inflation constatée à dire d'expert et des intérêts de droit à compter du 15 février 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Selon cet article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ". 4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 5. Si la requête de la SCI Noli fait référence à une demande d'indemnisation formée auprès de la commune de Pornic le 15 février 2023, cette demande n'était pas produite à l'appui de la requête, non plus d'ailleurs qu'une demande indemnitaire dont aurait été saisie la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, contre laquelle sont également dirigées les conclusions indemnitaires que présente cette requête, à l'appui de laquelle n'étaient pas non plus produites des décisions de cette commune et de cette communauté d'agglomération. Par une lettre du 2 mars 2023, la SCI Noli a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision ou l'acte attaqué, c'est-à-dire soit des décisions expresses de cette commune et de cette communauté d'agglomération rejetant des demandes indemnitaires dont elles auraient été saisies, soit des réclamations indemnitaires leur ayant été adressées et qui, faute de réponse expresse, auraient donné lieu, à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, à des décisions implicites de rejet. 6. En réponse à cette lettre et à l'issue de ce délai de quinze jours, comme à la date de la présente ordonnance, la SCI Noli n'a présenté, ni une décision expresse émanant de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, ni une réclamation indemnitaire qu'elle aurait adressée à cette communauté d'agglomération et qui aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. En revanche et le 14 mars 2023, la SCI Noli a, à l'appui de sa requête, produit la réclamation indemnitaire du 14 février 2023 qu'elle a adressée à la commune de Pornic et que cette dernière a reçue le 15 février 2023. Toutefois, la SCI Noli ne présente aucune décision expresse émanant de la commune de Pornic. Elle ne justifie pas non plus, faute de l'échéance à la date de la présente ordonnance du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, de l'existence d'une décision implicite de la commune de Pornic rejetant cette réclamation indemnitaire. Il en résulte que la requête, faute de liaison du contentieux à la date de la présente ordonnance et qui n'a pas été régularisée, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et, pour cette raison, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Noli est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Noli. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302484_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel