TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302484_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 5. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 3 juin 2023, qui comportaient la mention régulière des voies et délais de recours, ont été notifiés simultanément à M. B par voie administrative, le 3 juin 2023 à 14h00. Il ressort également des pièces du dossier que cette notification a été réalisée par le truchement d'un interprète en langue arabe, dont le numéro de téléphone et le nom sont mentionnés. Cette notification précise que " dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement ", l'interprète a procédé à la traduction de l'ensemble des documents par voie téléphonique. Si le requérant soutient que l'interprète réquisitionné ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par le truchement de cet interprète, notamment s'agissant du délai de recours ouvert contre les mesures contestées, et de faire valoir toutes observations utiles dès lors qu'il a signé, sans aucune réserve ni observation, le procès-verbal de notification des décisions prises à son encontre. Au surplus, l'intéressé a paraphé l'ensemble des pages des arrêtés attaqués si bien qu'aucun des éléments produits devant le tribunal n'est de nature à étayer les allégations de M. B selon lesquelles l'interprète ne lui aurait pas indiqué un délai de recours. Par suite, les modalités de notification de la décision attaquée ne l'ont privé d'aucun droit ni d'aucune garantie et le délai de recours contre les décisions attaquées a bien commencé à courir dès sa notification le 3 juin 2023. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 juin 2023 à 15h07 l'a ainsi été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Allier et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : B. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l'Allier en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302484_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA