TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302484_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Payet-Morice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°30-2023-05-09-00003 du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a autorisé l'établissement public territorial de bassin de Vistre-Vistrenque à acquérir, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé nécessaires à l'opération de revitalisation du cours d'eau le Buffalon sur les communes de Rodilhan et Nîmes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, en raison de sa qualité de co-indivisaire des biens en litiges ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir ou de signature à cet effet ; - il est entaché d'illégalité, il ne permet pas d'identifier l'emprise des parcelles expropriées ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête comme manifestement irrecevable et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B soutient que l'arrêté de cessibilité du 9 mai 2023 aurait un impact sur la jouissance de sa propriété et mettrait en péril son activité d'exploitation céréalière. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne modifie pas les emprises des trois parcelles appartenant à l'indivision B déclarées cessibles par un arrêté du 9 mars 2022 devenu définitif et qu'il a pour seul objet d'intégrer dans l'état parcellaire annexé les deux héritiers de Mme A B, indivisaire décédée le 12 janvier 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2023 attaqué. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'EPTB de Vistre Vistrenque et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2302484_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel