TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302485_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre des armées n° 4267989 ARM/RH-AT/P-GP/GGPIT du 30 mai 2023 portant attribution d'une troisième période de congé longue durée pour maladie en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie. Il soutient que : - par une décision en date du 21 juillet 2022, le ministre des armées a décidé son placement en congé longue durée pour maladie (CLDM) mais pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions du 5 juin au 4 décembre 2022 ; la CRM a rejeté son recours ; il a contesté ce rejet par une requête enregistrée sous le numéro 2204361 ; - par une décision en date du 7 décembre 2022, le ministre des armées lui a accordé une deuxième période de six mois de CLDM pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023 ; la CRM a rejeté son recours ; il a contesté ce rejet par une requête enregistrée sous le numéro 2301853 ; - par la décision attaquée du 30 mai 2023, le ministre des armées lui a accordé une troisième période de six mois de CLDM pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions du 5 juin 2023 au 4 décembre 2023 ; par un recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission des recours des militaires en date du 5 juin 2023, il a demandé la modification de la décision attaquée en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que le versement de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis ; - il souhaite bénéficier des dispositifs de réinsertion sociale, de retour progressif à l'activité professionnelle librement choisie ou acceptée et de reconstruction psychologique définis par le II de l'article R. 4138-54 du code de la défense sans attendre la décision du ministre ni le jugement de fond ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car les conséquences préjudiciables et graves de la décision attaquée sont susceptibles de prendre effet à compter du 2 octobre 2023, date de sa visite médicale à l'issue de laquelle il est probable que l'inspecteur du service de santé émette un avis en vue d'un quatrième placement en CLDM, sans que ne puisse être abordé auprès du médecin militaire sa volonté à pouvoir bénéficier d'une affectation en cellule " blessé de l'armée de terre " librement choisie ou acceptée en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle visant à favoriser sa reconstruction psychologique et alors qu'à cette date ses requêtes au fond n'auront pas encore été jugées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle n'est pas motivée ; * elle a été prise en méconnaissance du code de la défense et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors qu'il établit la réalité de l'évènement traumatique survenu le 31 août 2018. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et les requêtes au fond présentées par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le requérant qui se borne à soutenir que la décision attaquée est susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables et graves à compter du 2 octobre 2023, date de sa visite médicale à l'issue de laquelle il considère probable que l'inspecteur du service de santé émette un avis en vue d'un quatrième placement en CLDM, sans que ne puisse être abordé auprès du médecin militaire sa volonté à pouvoir bénéficier d'une affectation en cellule "blessé de l'armée de terre" librement choisie ou acceptée en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle visant à favoriser sa reconstruction psychologique, et alors qu'à cette date ses requêtes au fond n'auront pas encore été jugées, n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre des armées. Fait à Orléans, le 30 juin 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302485_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA