TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302486_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, complétée par des pièces enregistrées le 6 mai 2023, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de solliciter le bureau de l'ordre des avocats inscrits au barreau de Toulouse aux fins de désignation d'un conseil spécialisé en droit administratif en capacité de répondre à ses attentes et besoins de défense de ses intérêts ; 2°) de lui permettre de suivre les cours dispensés par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) du Lot " Animapole " dans l'attente de décisions à venir sur les requêtes aux fins d'annulation et de suspension qu'il a présentées contre une décision prise à son encontre par le CFPPA le 20 février 2023 durant un arrêt de travail. Il soutient qu'il est en litige avec le CFPPA du Lot " Animapole " à propos d'une décision du 20 février 2023, rendue par le conseil de discipline de ce CFPPA portant exclusion de la formation professionnelle " certificat de qualification professionnelle ouvrier agricole " et de l'établissement public d'enseignement du Lycée agricole du Montat ; il a déposé des requêtes aux fins d'annulation et de suspension de cette décision devant le tribunal administratif ; la décision précitée du 20 février 2023 a été rendue de manière illégale et en opposition avec les lois protégeant les intérêts des salariés de la formation professionnelle contenues dans le code du travail dès lors que la séance du conseil de discipline s'est tenue en son absence, durant son arrêt de travail pour maladie, et qu'il n'a donc pu fait valoir ses arguments ; il est porté atteinte à sa liberté de suivre les cours dispensés au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa requête, M. B, qui expose être en litige avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) du Lot " Animapole " à propos d'une décision du 20 février 2023 rendue par le conseil de discipline de ce CFPPA portant exclusion de la formation professionnelle, se prévaut sa liberté de suivre les cours dispensés au sein de cet organisme. Il apparaît manifeste que la liberté ainsi invoquée ne peut être regardée comme une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, M. B, qui indique avoir déposé une requête à fin d'annulation de la décision précitée du 20 février 2023 et une requête aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision, n'explique pas en quoi il serait nécessaire que le juge des référés intervienne à bref délai sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302486_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA