TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302486_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 19 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de restituer ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la décision portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, paraplégique à la suite d'un accident de la vie en 2001, elle se déplace en fauteuil roulant et a un besoin indispensable de son permis de conduire tant pour la conservation des liens sociaux que pour l'exercice de ses activités, la condition d'urgence est satisfaite ; - les infractions relevées à son encontre n'ayant entraîné chacune que le retrait d'un point, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière ne s'opposent pas à la suspension de la décision en litige ; - aucun avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée ne lui ayant été notifié, les décisions de retrait de points sont intervenues à la suite de procédures irrégulières faute de respect de l'obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision du ministre, qui est nécessairement fondée sur les retraits de point illégaux, est, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2302476, déposée par Mme B et les pièces jointes à cette instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B soutient que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, paraplégique, elle se déplace en fauteuil roulant et a un besoin indispensable de son permis de conduire tant pour la conservation des liens sociaux que pour l'exercice de ses activités. Elle fait valoir en outre que la décision en litige étant fondée sur des infractions qui n'ont entraîné chacune que la perte d'un point, l'intérêt qui s'attache à la protection de la sécurité publique ne fait pas obstacle à la suspension sollicitée. Mais si Mme B s'est abstenue de joindre le relevé d'information intégral de son permis de conduire dans la présente instance, pour pouvoir arguer de l'absence de risque pour la sécurité routière, il résulte de ce document, produit dans la requête au fond, que l'intéressée s'est rendue coupable de l'infraction du non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant le 5 février 2018, qui a entraîné la perte de quatre points, de la même l'infraction le 26 avril 2018, provoquant à nouveau la perte de quatre points, et de l'infraction de circulation en sens-interdit le 18 octobre 2018, qui a conduit à un retrait également de quatre points. Le caractère répété et la gravité des infractions, en outre sur une période d'à peine neuf mois, révèlent suffisamment le mépris de l'intéressée pour la règlementation de la circulation et la dangerosité continue de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu, en arguant faussement d'infractions n'ayant entraîné la perte que d'un seul point, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur notifiée le 19 août 2019 ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302486 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302486_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel