TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302487_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de travailler ; le contrat de travail à durée déterminée ne sera pas renouvelé s'il n'est pas mis en possession d'un récépissé ; le précédent contrat de travail expire le 1er mars 2023 ; sans ressources , il ne peut faire face à ses charges mensuelles ; la décision de refus de lui délivrer un récépissé la place dans en situation d'irrégularité et de précarité administrative et financière ; il est exposé à une décision d'éloignement pouvant intervenir à tout moment ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît les articles R. 431-12 et R.431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte également au droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'a pas présenté une demande de renouvellement de titre de séjour mais sollicite un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " ; il a déposé un dossier incomplet ; aucun contrat de travail n'est produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 heures 30: - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient par ailleurs que le dossier est complet et qu'il revient au préfet du Nord d'établir l'inverse. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 22 mars 2023 à 15 heures. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, à 14 h 06 et communiqué au préfet du nord, M. A, représenté par Me Dewaele, conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient par ailleurs que M. A a à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour travailleur temporaire présenté ses anciens contrats de travail. Le préfet du Nord a produit une note en délibéré le 22 mars 2023 à 18h25, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée au requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 15 août 2000 a été munie d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu ne préfecture le 11 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de délivrer de nouveau un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 4. Aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé figurant en annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il concerne les pièces à fournir pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " : " () 3. Pièces à fournir au renouvellement : () 3.1. Vous êtes salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée : / 3.1.1. Lorsque vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé () 3.1.2. Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée : -autorisation de travail correspondant au poste envisagée () ". 5. M. A soutient avoir présenté le 11 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Le préfet du Nord affirme, pour sa part, que cette demande de délivrance d'un titre de séjour constitue une demande de délivrance d'un titre des séjour mention " salarié " qui ne serait pas complète. Toutefois, le préfet du Nord ne justifie pas que M. A n'aurait pas demandé, le 11 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire ", comme il le prétend, en se bornant à produire un courrier, non daté, de l'intéressé exprimant son souhait de changer de statut, alors que les services de la préfecture du Nord ont, eux-mêmes, qualifié, dans un courriel du 14 mars 2023 adressé à l'intéressé que cette demande de titre de séjour présenté le 11 janvier 2023 de demande de renouvellement de titre de séjour mention " travailleur temporaire " et lui ont indiqué qu'elle sera prochainement instruite et que celui-ci sera convoqué prochainement pour se voir remettre un récépissé. Il résulte également de l'instruction que le département du Nord, employeur de M. A, a sollicité, le 17 février 2023, le renouvellement de l'autorisation de travail qu'il avait obtenu pour l'embauche en contrat à durée déterminée de l'intéressé sur un poste de second de cantine dans le collège Vandermeersch à Capelle-la-Grande, dès lors que cette collectivité territoriale souhaite renouveler son contrat de travail pour une nouvelle période de 5 mois. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Nord ont été mis en possession de l'attestation de dépôt par le département du Nord de cette demande de renouvellement de l'autorisation de travail. Dans ces conditions, en en affirmant que la demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 11 janvier 2023, serait incomplète au seul motif que M. A n'aurait pas joint le nouveau contrat de travail qu'il aurait conclu avec le département du Nord pour la période de 5 mois à compter du 1er mars 2023, le préfet du Nord sollicite une pièce qui n'est pas prévue par l'annexe 10 susvisée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " en vue de poursuivre l'exécution du contrat à durée déterminée. Il s'ensuit que la demande de renouvellement de titre de séjour que l'intéressé a présenté doit être regardée comme étant complète. En ne remettant pas un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, l'absence d'une telle délivrance à la date de la présente ordonnance est manifestement illégale. En privant l'intéressée depuis plus d'un mois de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de continuer à occuper son poste de second de cuisine au collège Vandermeersch à Capelle-la-Grande, l'administration a porté une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Outre la gravité de l'atteinte à son droit à être muni d'un document provisoire permettant d'établir la régularité de sa situation, M. A n'est plus en mesure d'exercer l'activité professionnelle qui lui permettait jusqu'alors de subvenir à ses besoins et d'assumer ses charges personnelles, son employeur ayant, en l'absence de récépissé, interrompu leur relation de travail. L'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour préjudice donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. A dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " travailleur temporaire ", sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 23 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302487
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302487_20230323
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