TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302488_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société Pronoia Sud-Ouest, représentée par Me Charpentier-Stoloff, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la DGFiP-SIE de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau n°2101322 en accordant les fonds de solidarité des mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence justifiant l'office du juge des référés mesures-utiles est caractérisée ; - il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à l'obtention des fonds de solidarité de décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 dont il est demandé à la juridiction d'enjoindre le paiement sous astreinte à la DGFiP - SIE de Pau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de rejet du directeur départemental des finances publiques des demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021 et a enjoint au directeur départemental de réexaminer les demandes dans un délai de deux mois. Par quatre décisions du 24 juillet 2023, confirmées le 8 août 2023, la DGFiP, a procédé à un nouvel examen de ces quatre demandes et a pris une nouvelle décision de rejet au motif que le chiffre d'affaires de référence 2019 déclaré n'était pas uniquement celui de la SAS Pronoia Sud-Ouest mais agrégeait également celui de 8 sociétés absorbées par la SAS Pronoia Sud-Ouest le 31 août 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020, soit postérieurement à 2019. La société Pronoia Sud-Ouest demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la DGFiP d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau en accordant les aides du fonds de solidarité de décembre 2020, janvier, février et mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet par laquelle le directeur de la DGFiP de Pau a rejeté la demande de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au paiement d'aides du fonds de solidarité et ordonné le réexamen de ces demandes dans un délai de deux mois. Les conclusions présentées par la société Pronoia doivent s'analyser comme tendant, en réalité, à l'exécution du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau précité. De telles conclusions relevant des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartenait à la société Pronoia Sud-Ouest de saisir le tribunal sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. Par suite, la présente requête en référé doit être rejetée en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Néanmoins, il est loisible à la société Pronoia Sud-Ouest si elle s'y croit fondée, de former un litige d'exécution devant le tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Pronoia Sud-Ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pronoia Sud-Ouest. Copie pour information sera adressée à la DGFiP de Pau. Fait à Pau le 29 septembre 2023 La juge des référés Signé F. Madelaigue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé N°2302488
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302488_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel