TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302489_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Güner, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu et risque d'être rompu à très brève échéance, ce qui le prive de sa seule source de revenus ; - en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 février 1983, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 novembre 2022. Il en a alors sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un courriel du 20 décembre 2022 des services de la préfecture du Val-d'Oise, il a été informé que son dossier " [n'était] pas encore enregistré " mais qu'il était maintenu en situation régulière jusqu'au 1er février 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, M. B fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er février 2023 et qu'il ne peut donc plus exercer une activité professionnelle. Il fait également valoir qu'il exerçait la profession de couturier au sein d'une retoucherie depuis le 13 janvier 2022, que son contrat de travail a été suspendu et qu'il se trouve ainsi privé de sa seule source de revenus alors qu'il est dans l'impossibilité de retrouver un emploi sans récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que si, le 13 février 2023, l'employeur de M. B, la société Miro, a prononcé la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée avec effet immédiat et l'a également informé qu'il était dans l'obligation de rompre unilatéralement son contrat de travail, l'intéressé n'a formé son recours que onze jours plus tard. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. B ne justifie pas être privé de moyens de subsistance, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n'est pas démontrée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 mars 2023. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2023
Référence
ORTA_2302489_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA