TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302489_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 à 18h19, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà effectué un recours contre la décision du 19 juillet 2023 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un jugement du 2 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B, alors détenu au centre de détention de Saint-Mihiel (55300). M. B ne peut présenter une deuxième requête contre la même décision. Dès lors, la requête de l'intéressé, enregistrée le 18 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 22 août 2023. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2302489_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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