TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302490_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sera transmise au tribunal judicaire. 3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Villiers-sur-Marne (94350), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2302490. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 10 janvier 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2302490. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 24 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302490_20230424
Données disponibles
- Texte intégral