TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302490_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance du 24 avril 2023, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne relative à la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 14 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, comme l'exigent les dispositions précitées. Mme A a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 26 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 7 avril avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile de la requérante, soit le 26 mars 2023. Mme A n'a pas produit, même après l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 16 octobre 2023 La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2302490_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel