TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302490_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours qu'il a formé contre la décision du 1er mars 2023 de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) lui refusant la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Une lettre présentée par M. A a été enregistrée le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours qu'il a formé contre la décision du 1er mars 2023 de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) lui refusant la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Dans sa requête, l'intéressé se borne à soutenir qu'il a respecté l'ensemble des formalités et procédures qui lui ont été indiquées par les interlocuteurs de l'ANAH. Toutefois, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, qu'il aurait obtenu des informations erronées ou incomplètes de la part de personnels de l'ANAH avec lesquels il a eu des échanges téléphoniques, ne permet pas d'utilement contester le motif fondant le refus en litige, à savoir qu'il n'a pas effectué une demande de prime concernant les travaux éligibles à " MaPrimRénov' " conjointement à sa demande de bonus au titre de la performance énergétique. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et, n'ayant pas été régularisée par une production postérieure, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 8 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302490_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel