TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302491_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme G D, Mme E A, M. H J, M. F C et M. I K demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Bessières en date du 15 avril 2023. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il existe une urgence à suspendre l'exécution de l'ensemble des délibérations prises lors du conseil municipal du 15 avril 2023 ; - les délibérations liées à l'adoption des budgets primitifs 2023 sont entachées d'illégalité et ont pour effet d'engager les deniers publics ; l'ensemble des décisions qui en découlent et notamment, les engagements, les liquidations, les mandats et les titres liés à l'exécution des dits budgets sont sans fondement juridique et entachés d'illégalités ; l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, dans le cas contraire, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes ; la commune, en maintenant la séance présupposée irrégulière, a fait obstacle aux responsabilités du représentant de l'État dans le département et notamment sur la saisine de la chambre régionale des comptes que le représentant de l'État dans le département aurait dû effectuer sans délai. - la délibération relative à la création d'un budget annexe " Maison pluridisciplinaire de santé " est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de son adoption ; cette délibération a pour effet de créer un budget annexe afin d'individualiser la gestion de la Maison pluridisciplinaire de santé ; cette création visant une gestion directe sous la forme d'un service public administratif doté d'autonomie financière est sans fondement juridique ; cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l'installation des professionnels de santé réunis au sein d'une association qui œuvrent au service d'une meilleure offre de santé sur la commune ; - la délibération liée à l'attribution des subventions aux associations pour 2023 est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de son adoption ; cette délibération a pour effet de procéder aux versements de subventions aux associations ; ces attributions de subventions sont sans fondement juridique ; cela pourrait avoir des conséquences graves sur la stabilité, la visibilité financière de 38 associations locales qui œuvrent au quotidien au service de l'intérêt général ; - la délibération relative au vote des taux de fiscalité est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de son adoption ; cette délibération fixe, selon les dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; ces taux sont sans fondement juridique et entachés d'illégalité ; cela aura pour conséquence que tout contribuable de la commune pourrait contester le bienfondé des taux dont s'agit ; - la délibération relative à l'adoption d'un protocole transactionnel dans le contentieux opposant la commune à un agent est entachée d'illégalité ; cette délibération est sans fondement juridique ; elle remet en cause les obligations de la commune, avec des conséquences prépondérantes pour la commune et les obligations de l'agent concerné ; - la délibération liée relative à l'attribution d'une subvention d'équilibre pour le C.C.A.S. est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de son adoption ; cette délibération est sans fondement juridique ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées : - les délibérations attaquées ont été adoptées à l'issue d'une séance du conseil municipal irrégulière en raison d'une suspension de séance qui a été trop longue, de l'absence de convocation adéquate des membres du conseil municipal et de l'absence de quorum ; - certains élus ont été informés de la reprise de la séance du conseil municipal, tandis que d'autres ne l'ont pas été ; - la séance n'a pas eu un caractère public. Vu : - les délibérations attaquées et les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2302479 tendant à l'annulation des délibérations attaquées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Les requérants, en se bornant à soutenir que les délibérations attaquées en date du 15 avril 2023 sont entachées d'illégalités et à faire valoir des considérations générales sur les conséquences d'une annulation desdites délibérations, ne démontrent pas que l'exécution de ces actes porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces délibérations selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, Mme A, M. J, M. C et M. K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à Mme E A, à M. H J, à M. F C et à M. I K. Fait à Toulouse, le 15 mai 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302491_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel