TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302491_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 26 mai 2023, M. B , représenté par Me Houam, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de valider le dossier de demande de permis de conduire qu'il a déposé sur l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 1er mai 2023 ; 2°) à défaut d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - L'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie ; - La condition d'urgence n'est pas vérifiée dès lors qu'il appartient au requérant de faire les démarches auprès de l'ANTS pour obtenir le permis de conduire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Houam pour le requérant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A la suite d'un contrôle de vitesse par la gendarmerie nationale le 10 janvier 2023 sur l'autoroute A8, qui a retenu 133 km/heure pour une vitesse autorisée de 90 km/heure, M. B a fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire de quatre mois, à compter du 10 janvier 2023, par un arrêté préfectoral du 11 janvier 2023 motivé par le danger grave et immédiat représenté par le requérant sur la route. 3. M. B soutient qu'à l'issue de la période de suspension de quatre mois, l'administration ne lui a pas restitué son permis de conduire alors que, comme il l'établit par les pièces produites, il a passé la visite médicale obligatoire et déposé un dossier de restitution du permis en cause sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés. Compte tenu de la situation professionnelle du requérant qui exerce la profession de métreur au domicile des clients d'une entreprise de miroiterie, la rétention de son permis de conduire au-delà de la durée de quatre mois prévue par l'arrêté du 11 janvier 2023 constitue une situation d'urgence et porte au droit au travail du requérant une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner le dossier de demande de restitution de permis de conduire de M. B et de prendre une décision de restitution si le dossier est valide dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Alpes-Maritimes d'examiner le dossier de demande de restitution de permis de conduire de M. B et de prendre une décision de restitution si le dossier est valide dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 mai 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302491_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel