TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302491_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Canlorbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques née le 21 septembre 2023 ainsi que la saisie attribution du 30 mars 2023 ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 30 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 5 100 euros correspondant au montant total restant dû de forfaits de post-stationnement majorés. En vertu des dispositions citées au point précédent, le présent litige relève de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette commission par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme C A. Fait à Pau, le 17 octobre 2023 La présidente de la 1ère Chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de l'ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302491_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel