TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302493_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C A B, représenté par Me Rafie, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation précaire et ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil ou de l'assurance maladie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile il a droit à une attestation de demande d'asile et qu'il justifie être domicilié chez sa mère. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mars 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Rafie, avocate du requérant, qui fait valoir qu'il est soumis à un risque de placement en rétention et d'éloignement et de perte des conditions matérielles d'accueil, qu'il a justifié aux services de la préfecture son logement chez sa mère, dont il a en outre informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais qu'il s'est vu indiquer qu'il devait être domicilié auprès de l'association Coallia. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B est un ressortissant haïtien qui a présenté une demande d'asile le 28 avril 2022 et a été muni d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 février 2023. Si l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 31 août 2022, M. A B a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et bénéficie en conséquence de la qualité de demandeur d'asile pouvant bénéficier d'une attestation de demande d'asile au titre des articles L. 542-1 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que M. A B a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile le 28 février 2023, mais que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'y procéder au motif qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable au sens de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, M. A B, faute de disposer du titre de séjour qu'il sollicite en tant que demandeur d'asile, est susceptible de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'ensemble des droits qui y sont associés, et n'est en outre pas mis en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, alors qu'il est constant que le recours que l'intéressé a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile est en cours d'instruction. Cette situation qui le prive des garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile est constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable ". Aux termes de l'article R. 551-7 : " Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : / 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; / 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers ". 7. Il résulte de l'instruction que si M. A B n'a pas élu domicile auprès d'un organisme conventionné dont il pourrait produire la déclaration de domiciliation remise en conséquence, il justifie être hébergé par sa mère, titulaire d'une carte de résident et dont il justifie du domicile stable, et fait valoir sans être contesté en avoir informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article D. 553-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis qu'il est constant que par courriel du 23 février 2023 les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ont indiqué qu'ils considèreraient l'hébergement chez un ascendant ou un descendant comme un tel domicile. Dans ces conditions, le refus de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A B, qui porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, méconnaît en outre manifestement les dispositions précitées de l'article R. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A B, dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance. 9. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rafie, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A B, et sous réserve alors que Me Rafie renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A B dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Rafie, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302493_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel