TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302493_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une ordonnance du 12 avril 2023, les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande d'allocation aux adultes handicapés ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 14 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable et à signer sa requête. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. M. A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 14 mars 2023, qui a été retourné le 5 avril 2023 au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et " présenté le 17/3 " et qui est réputé être régulièrement notifié à cette dernière date. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus du président du conseil départemental du Val-de-Marne d'attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302493_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel