TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302493_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B D, agissant par M. C A, intervenant social, demande au tribunal d'intervenir afin de permettre la régularisation de sa situation. Elle soutient que sa situation est totalement ubuesque ; qu'elle entre dans le cadre de la régularisation prévue par la prochaine loi sur l'immigration en France et notamment pour les métiers en tension ; qu'elle est arrivée en France le 5 octobre 2022 et a sollicité l'asile ; qu'elle a dû fuir la Géorgie en raison des menaces quotidiennes de son mari ; qu'elle s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ; que depuis son arrivée en France elle essaye de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ; qu'elle a les compétences pour exercer la profession de dentiste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code aux recours formés en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 4. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces qu'elle produit à l'appui de celle-ci, notamment à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 août 2023, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du préfet, qui comportait la mention des voies et délais de recours applicables, a été notifié à la requérante le 23 mai 2023. Ainsi la requête de Mme D, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 16 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. 5. Il suit de là que la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Nancy, le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302493_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA