TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302494_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la communauté d'agglomération du Grand Lac, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans titre de l'aire de grands passages située route de l'aéroport à Voglans (73 420) dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser à recourir à la force publique en cas d'inexécution de l'ordonnance.
Elle soutient que :
- Le maintien sur les lieux d'occupants sans titre compromet le bon fonctionnement de l'aire est contraire au règlement qui limite le temps d'occupation des lieux à 14 jours et ne permet pas l'entretien des lieux ;
- les occupants ne disposent plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que des familles se sont installées sur l'aire de grands passages située route de l'aéroport à Voglans (73 420) le 1er avril 2023, et ont été autorisées à occuper l'aire jusqu'au 16 avril 2023. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, la communauté d'agglomération du Grand Lac indique que le maintien sur les lieux des occupants compromet le bon fonctionnement de l'aire et ne permet pas de procéder à un entretien. Ce faisant, en l'absence de circonstances particulières, en saisissant le tribunal dès le 21 avril 2023, elle ne justifie pas, par les seuls éléments produits, des conditions d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés.
3. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la communauté d'agglomération du Grand Lac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Lac.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302494Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302494_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel