TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302494_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision du 14 juin 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - la requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302493, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Mme B, ressortissante marocaine entrée en France en août 2019 à l'âge de seize ans révolus, s'y est maintenue depuis l'expiration de son visa de circulation, soit depuis plus de trois années et demi. Après avoir vécu auprès d'un oncle demeurant dans les Yvelines, elle réside seule en Seine-Maritime. Contrairement à ce qu'elle semble soutenir à l'appui de sa requête, elle n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour de plein droit, en qualité d'étudiant en particulier, mais a seulement sollicité sa régularisation pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'elle ait bénéficié de la longanimité de l'université de Rouen Normandie pour suivre les enseignements de première année de licence de physique mécanique chimie-santé sans être munie d'un titre de séjour démontre par elle-même qu'un maintien du caractère irrégulier de son séjour ne constitue pas une entrave sérieuse à la poursuite d'études. Sa récente et soudaine inquiétude quant à un risque, non théorique celui-là, de ne pouvoir conclure un contrat d'apprentissage susceptible de lui être proposé, en réponse à des vœux d'ailleurs émis postérieurement à l'arrêté attaqué, ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que cette situation ne résulte pas tant de l'arrêté que de ce que l'intéressée n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative pendant les deux années ayant suivi l'intervention de sa majorité le 20 avril 2021. Contrairement à ce qu'elle affirme enfin sans apporter la moindre justification, rien ne fait obstacle à ce qu'elle entame les démarches au Maroc, où se trouve sa famille proche, afin de revenir régulièrement en France pour y étudier ou y exercer une activité professionnelle. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. 4. Si les éléments qui précèdent confèrent à la demande de référé la nature d'un recours abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il n'y a pas encore lieu, à ce stade, d'infliger l'amende pouvant atteindre 10 000 euros et de procéder au retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle mais de rappeler à la requérante et à son conseil l'existence de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Nejla Berradia. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302494
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302494_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel