TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302494_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C, représentée par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray et M. A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023, par laquelle la cheffe d'établissement du lycée Paul Claudel de Laon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la cheffe d'établissement du lycée Paul Claudel de Laon de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement et de renouveler son contrat jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la cheffe d'établissement du lycée Paul Claudel de Laon de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du lycée Paul Claudel de Laon une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée créeé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de la priver de sa rémunération à compter de la rentrée scolaire 2023-2024, ce qui l'empêche de faire face à ses charges quotidiennes alors même qu'elle est seule à pouvoir subvenir aux besoins de son foyer, composé de son concubin, sans emploi, et de son enfant ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien, et qu'elle n'est pas justifiée par un motif lié à l'intérêt du service.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2302468, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, afin d'établir la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme C fait valoir que la décision attaquée a pour effet de la priver de son traitement mensuel de 1 420,71 euros net, et de la prime d'activité qu'elle percevait à hauteur de 61,48 euros, l'empêchant ainsi de faire face aux charges mensuelles de son foyer s'élevant à environ 1 550 euros, dès lors qu'elle ne percevra que de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à hauteur de 184,01 euros, Mme C ne démontre, ni même ne soutient, que les indemnités et allocations qu'elle est susceptible de percevoir ne sont pas de nature à compenser la perte de revenu résultant du refus de renouvellement de son contrat, elle ne démontre notamment pas pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, que les effets de la décision attaquée seraient de nature à bouleverser ses conditions d'existence et porteraient donc atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d'urgence au sens de son article L. 521-1, la demande de Mme C présentée sur ce dernier fondement. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 23002494Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2302494_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel