TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302494_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 25 septembre 2023, le 30 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, le Syndicat des hôteliers et logeurs, représenté par Me Huc, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 juin 2023 par laquelle le comité syndical du syndicat des eaux des territoires de l'Armagnac (SETA) a approuvé la modification de l'application de l'article 7 du règlement de service d'alimentation en eau potable, ensemble la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du SETA a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge du SETA les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Aux termes de l'article 11 des statuts du Syndicat des hôteliers et Logeurs : " Le Président du Syndicat représente la société et agit pour elle dans les circonstances où cette représentation est nécessaire. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'ester en justice, il ne pourra le faire qu'avec l'approbation de la Commission Administrative. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si, par lettre du 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé au Syndicat des hôteliers et logeurs le mandat l'autorisant à ester en justice, ce dernier n'a toutefois produit qu'un mandat du bureau du syndicat, et non de la commission administrative. Le syndicat requérant ne justifie donc pas avoir qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête du Syndicat des hôteliers et logeurs, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Le Syndicat des hôteliers et logeurs ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat des hôteliers et logeurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des hôteliers et logeurs. Fait à Pau, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302494_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel