TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302497_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A D et Mme C D, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si M. D ne devait pas être admis à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ne disposant d'aucune solution d'hébergement, et en dépit de leurs fréquents appels aux services du 115, ils n'ont pas de solution d'hébergement ; l'état de santé des deux enfants est préoccupant ; Mme D présente des antécédents de souffrance psychique ; ils vivent à la rue depuis le 3 mars 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité humaine ; le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; ils ont a contacté à de nombreuses reprises les services du 115, en vain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, de nationalité syrienne, sont entrés en France le 2 novembre 2021 en compagnie de leurs deux enfants. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence avec leurs deux enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. et Mme D font valoir qu'ils se trouvent depuis près de deux mois sans hébergement pour eux et leurs deux enfants, âgés de 3 et 8 ans, en dépit des nombreux appels qu'ils ont adressés aux services du 115. Les requérants versent également au dossier deux certificats établis un médecin indiquant, pour le premier, que les deux enfants des requérants " multiplient les infections respiratoires et cutanées " et, pour le second de ces certificats, que l'état de santé psychologique de M. et Mme D s'est dégradé en l'absence d'hébergement et que Mme D présente " des antécédents de souffrance psychique ". Toutefois, compte tenu, d'une part, des termes très généraux utilisés par le médecin précité pour décrire l'état de santé des requérants et de leurs enfants et, d'autre part, du fait que M. et Mme D se sont manifestés récemment auprès des services préfectoraux - la première fois, le 7 avril 2023, soit depuis moins d'un mois à la date de l'enregistrement de la requête -, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ou au regard du respect de la dignité humaine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302497_20230509
Données disponibles
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