TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302498_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Ourde a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un hébergement insolite et saisonnier consistant en une structure autoportante, démontable et non posée au sol ; 2°) d'enjoindre au maire de Ourde de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-2 du même code rajoute : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Par arrêté du 16 novembre 2022, lequel est assorti de la mention des voies et délais de recours, le maire de Ourde, au nom de l'État, a fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la création d'un hébergement insolite et saisonnier consistant en une structure autoportante, démontable et non posée au sol. Si, par lettre du 6 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 2023, le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a accusé réception de ce recours gracieux, a informé l'intéressé qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux naîtrait en l'absence de réponse expresse notifiée avant le 13 février 2023, et a mentionné les délais et voies de recours contre cette décision implicite. Il n'est ni allégué ni démontré qu'une décision expresse de rejet de ce recours gracieux aurait été prise par le préfet des Hautes-Pyrénées. Une décision implicite de rejet de ce recours est donc née le 13 février 2023, et le délai de recours contentieux de deux mois a expiré le 14 avril 2023. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2023, est tardive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette requête, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précisées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; La greffière, N°2302498
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302498_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302498_20231120
Données disponibles
- Texte intégral