TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302501_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre audit directeur de procéder à la régularisation de son traitement en le maintenant en position d'arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 et ce jusqu'à la reprise de son activité ou son admission à la retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'AP-HM qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille le 1er mars 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2302501_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA