TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302502_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a multiplié les démarches auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour récupérer son permis de conduire ; - la restitution de son permis de conduire lui a été refusée au motif qu'il devait procéder à l'enregistrement ou l'échange de son permis de conduire, ce qui ne correspond pas à sa situation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est plus en mesure de vivre selon les traditions et le mode de vie de sa communauté et que la mesure de suspension de son permis de conduire est arrivée à terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'ANTS de lui restituer son permis de conduire, lequel a fait l'objet d'une suspension d'une durée de six mois par décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 novembre 2022. 4. Si le requérant, qui invoque notamment son appartenance à la communauté des gens du voyage, soutient que le refus de lui restituer son permis de conduire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, il ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un bref délai. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, W. LELLIG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302502_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA