TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302502_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " et de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visée au 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par ailleurs, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. 4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A qui ont pour objet la contestation du refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Le Perreux-sur-Marne (94170), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 5. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 7. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, et dont elle est réputée avoir pris connaissance le 6 avril 2023 en application de l'article R.611-8-6 du même code, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 10 janvier 2023 relative à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2302502_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel