TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302502_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. E, l'association France Palestine Solidarité, M. C, M. B, l'union syndicale solidaire Auvergne, M. D et l'union départementale CGT 63, représentés par la SCP Borie et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit le rassemblement déclaré le 24 octobre 2023 pour le samedi 28 octobre 2023 de 15h à 18h, place de Jaude, à Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ; en effet, la manifestation projetée a pour objet de demander l'arrêt des opérations militaires israéliennes contre la bande de Gaza pour soutenir le peuple palestinien tout en condamnant clairement les crimes du Hamas ; le préfet ne démontre pas l'existence de risques réels de troubles à l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023 et qui a été remis en main propre aux requérants à l'audience, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Borie, représentant les requérants et à qui le mémoire en défense a été remis en main propre, a repris les moyens de la requête en rappelant que la liberté de manifester faisait partie du bloc de constitutionnalité et a fait valoir la légitimité de l'expression de soutien au peuple palestinien et le caractère non établi des accusations d'expressions antisémites lors de la conférence de presse du 24 octobre 2023. Il a également fait valoir que la préfecture n'apportait aucun élément sur les circonstances locales de nature à démontrer que la manifestation déclarée pourrait générer des menaces pour l'ordre public et que les fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires et les incidents liés à l'interdiction du port de l'abaya n'avaient aucun lien avec l'objet de la manifestation et ne pouvait justifier son interdiction. Il a enfin fait valoir le sérieux des organisateurs parmi lesquels figuraient des syndicats expérimentés dans l'organisation de manifestation ; - Mme F, qui a déclaré que le préfet du Puy-de-Dôme s'en rapportait à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de réunion et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'événement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. Une vingtaine d'association dont La Ligue des droits de l'homme 63, l'association France Palestine Solidarité, l'union syndicale solidaire Auvergne et l'union départementale CGT 63 ont déclaré le 24 octobre 2023, déclaré un rassemblement sous le mot d'ordre " Halte au massacre à Gazat pour un cessez le feux immédiat - Paix et Liberté " afin de protester contre les bombardements de Gaza et pour demander un cessez-le-feu, le samedi 28 octobre 2023 à 15h place de Jaude à Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit le rassemblement. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 7. L'arrêté litigieux est motivé d'une part, par des considérations sur la situation internationale et ses répercussions sur le territoire national et, d'autre part, par le fait que la présence, parmi les associations organisatrices de la manifestation, d'une association ouvertement pro-palestinienne induirait par elle-même un risque sérieux que soit commis des infraction pénales telles que le délit d'apologie au terrorisme, le fait que des personnes auraient brandi le drapeau palestinien et des pancartes dénonçant le massacre à Gaza et assimilant l'Etat d'Israël à un état nazi, et portant le dessin d'une croix gammée, et enfin que des personnes radicales seraient susceptibles de participer au rassemblement projeté et de brandir des pancartes haineuses ou antisémites. 8. En premier lieu, il ressort de l'instruction que l'appel au rassemblement lancé par les associations organisatrices qui vise à soutenir la population civile de Gaza qualifie sans ambiguïté de " crimes de guerre ", les crimes commis par le membres du Hamas contre des civils israéliens en affirmant que le droit de résister ne saurait les justifier. La circonstance que l'association France Palestine Solidarité soutient la cause du peuple palestinien n'est pas de nature à elle seule à induire un risque sérieux d'expression d'apologie du terrorisme ou d'expression haineuses racistes ou antisémites alors au surplus qu'elle s'associe par le tract commun diffusé pour appeler au rassemblement à la condamnation sans ambiguïté des crimes commis par le Hamas. 8. En deuxième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme n'a produit aucun élément de nature à étayé que la conférence de presse organisée par les associations organisatrices de la manifestation aurait donné lieu à des expressions antisémites alors que ces faits ont été démentis en audience. La circonstance que certaines personnes présentes à cette conférence de presse portaient le drapeau palestinien en marque de soutien au peuple palestinien ne saurait constituer un indice de risque de menace à l'ordre public. 9. En troisième lieu, l'administration, qui n'a pas souhaité présenter d'observations au cours de l'audience, ne verse au dossier aucun élément circonstancié de justification pour démontrer un risque particulier de commission d'infractions à l'occasion du rassemblement litigieux notamment par la probabilité alléguée de la venue d' " individus radicaux " dont l'identification n'a pas été précisée. 10. En quatrième lieu, l'administration mentionne, dans son mémoire en défense, différents troubles à l'ordre public intervenus dans le département liés au port de l'abaya et à des alertes à la bombe et invoque en des termes généraux l'activation du plan Vigipirate, activé au niveau " urgence attentat ", le caractère fréquenté de la place de Jaude situé au cœur d'une zone commerciale du centre-ville, l'accessibilité de la place et par ailleurs le fait que de nombreux travaux pourraient ralentir l'intervention des forces de l'ordre et des services de secours. Toutefois, l'administration ne produit en défense aucun élément de justification pouvant permettre d'établir qu'il existerait en l'espèce, du fait du rassemblement projeté un risque suffisamment avéré de troubles à l'ordre public, résultant en particulier de violences contre les personnes et de dégradations de biens. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait de mobiliser, en nombre suffisant, les forces de l'ordre pour encadrer, dans des conditions suffisantes de sécurité, le rassemblement devant se tenir, d'une manière statique, et réunir au maximum 1 500 personnes pendant une durée limitée. 11. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nécessaire pour le préfet du Puy-de-Dôme de prévenir la commission, suffisamment certaine et imminente, d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public par l'interdiction de la manifestation projetée. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérant justifient de la condition d'urgence et que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de manifestation. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation déclarée par les requérants, prévue le 28 octobre 2023 de 15h à 18h Place Jaude dans le centre-ville Clermont-Ferrand. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les requérants. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, l'association France Palestine Solidarité, M. C, M. B, l'union syndicale solidaire Auvergne, M. D et l'union départementale CGT 63 et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2023. La juge des référés, M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2302502_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel