TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302503_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Dangel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à la SCCV Chamoue 8 un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif d'habitation, ainsi que la décision du 26 février 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient : -qu'il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat ; -qu'il appartiendra à la commune de justifier de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 3 et 11 du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme de la commune des Gets. Par une lettre du 27 avril 2023, le tribunal a invité M. A à justifier de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Par arrêté du 28 octobre 2022, le maire des Gets a accordé un permis de construire valant démolition à la société Chamoue 8 en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif d'habitation. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ont pour objet principal de garantir la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire en ne permettant pas à des tiers, dépourvus d'intérêt à agir à une date contemporaine de la demande du permis, de contester la légalité de cette autorisation une fois cet intérêt constitué. 5. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué, M. A fait valoir qu'il détient, au sein de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, un bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance seront affectées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a acquis ce bien en état futur d'achèvement le 20 juillet 2022, alors que l'avis de dépôt de la demande de permis de construire a été affiché, selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué, le 20 juin 2022, date à laquelle est apprécié l'intérêt pour agir du requérant. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt pour agir, le requérant n'a pas fait état de circonstances particulières. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt pour agir. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2302503_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel