TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302505_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2302506 du juge des référés du 14 avril 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité au point précédent que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 3. M. A a, par une requête enregistrée le 29 mars 2023, sous le n° 2302506, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 14 avril 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé dont il a accusé réception le 14 avril 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. M. A, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 14 avril 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2302505_20231219
Données disponibles
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