TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302506_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme B représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) Adoma du Péage de Roussillon a refusé de lui restituer son dépôt de garantie ; 2°) d'enjoindre au CADA Adoma de lui restituer son dépôt de garantie d'un montant de 241,45 euros. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros (hors taxe) qui sera versée à Me Terrasson sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Mme B demande d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le CADA Adoma a refusé de lui restituer son dépôt de garantie d'un montant de 241,45 euros. Il résulte de l'instruction que le CADA Adoma est géré par une société anonyme qui est une personne morale de droit privé. La perception et la restitution du dépôt de garantie ne relève ni de l'exercice d'une mission de service public ni de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique. La requête de Mme B concerne ainsi un litige entre deux personnes privées, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Elle a par suite été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitée l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23025062
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Chronologie de l'affaire
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TA386 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302506_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302506_20230906
Données disponibles
- Texte intégral