TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302507_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de voyager et d'exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi-création d'entreprise ", dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante libanaise née le 27 septembre 1994, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " Etudiant ", et valide du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022, dont elle a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " Recherche d'emploi-création d'entreprise ". Elle s'est vu délivrer à cette fin une première attestation de prolongation d'instruction courant du 4 août au 3 novembre 2022, puis une seconde expirant le 17 février 2023. Cette seconde attestation ne lui ayant pas été renouvelée, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de voyager et d'exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour. 3. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de Mme B est née du silence gardé par les services de la préfecture du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois à compter de la délivrance de sa première attestation d'instruction du 4 août 2022. La préfète ayant ainsi implicitement mais nécessairement par son silence rejeté la demande de titre de Mme B, cette dernière n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète d'instruire sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par application de l'article L.522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens, Mme B ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2302507_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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