TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302507_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B conteste la facture en date du 10 mars 2023 par laquelle la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros lui réclame une somme de 285,91 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l'usager, gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. 3. Dès lors que la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, même de manière forfaitaire, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui conteste son assujettissement à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 03 rue des Cordeliers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302507_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel