TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302507_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation, datée du 5 mai 2023, soumise d'office au tribunal le 12 mai 2023 par la directrice régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la SAS Soval demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SAS Soval conclut au non-lieu à statuer, la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde ayant fait droit à ses demandes et à ce que soit mis à la charge de la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une réclamation, datée du 5 mai 2023, la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a soumis d'office au tribunal le 12 mai 2023 la demande de la SAS Soval tendant à ce que soit prononcé la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Elle expose qu'elle a fait droit aux demandes de la SAS Soval, cette dernière le reconnaissant par ailleurs dans son mémoire du 30 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Soval, qui sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Soval, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par la SAS Soval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Soval et à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2302507_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA