TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302509_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Guarnieri demande au A des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rétablir au titre du droit au maintien son hébergement d'urgence, en hôtel ou de proposer une solution alternative adaptée à son état de santé jusqu'à ce qu'il bénéfice d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarnieri. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que sa précarité est extrême, qu'il est démuni et dort désormais dans la rue alors qu'il présente une vulnérabilité psychique avérée ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, à son droit à l'hébergement d'urgence et au maintien à l'hébergement d'urgence ; - sont également méconnus l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence décrite par le requérant, dont le comportement n'est pas compatible avec un hébergement collectif, n'est pas caractérisée ; - l'Etat est confronté à une saturation sans précédent du parc d'hébergement et hôtelier, avec une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables ; - le requérant a bien fait l'objet d'une proposition d'hébergement, qu'il a refusée ; -l'intéressé est pris en charge par les services de l'Etat et mis à l'abri pour une durée de 15 jours renouvelable, depuis le 16 mars 2023. Par courrier enregistré le 17 mars 2023, M. B a indiqué qu'il se désistait de sa demande principale et maintenait sa demande de condamnation au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Camille Guarnieri. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La A des référés, Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302509_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel