TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302509_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre a` l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer une réponse a` sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre a` l'administration de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Enfin, lorsque le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet peut, après avoir éventuellement invité le demandeur à la compléter, refuser de l'enregistrer. Ce refus ne peut être justifié que par l'incomplétude du dossier et ne saurait se confondre avec un refus de demande de titre, lequel suppose qu'un examen de fond a été préalablement réalisé. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 29 août 1981 à Casablanca, entrée en France en novembre 2018 et mariée à un ressortissant mauricien titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 février 2024, avec lequel elle a eu un enfant né le 9 juillet 2022, souhaite obtenir son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a à cette fin déposé un dossier de demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne et s'est vu remettre le 17 octobre 2022 un document lui demandant de compléter sa demande par la signature de son Cerfa réglementaire, puis le 9 novembre 2022 un document accusant réception de sa demande complète. Par la requête susvisée, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre a` l'administration répondre a` sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. Le courrier du 9 novembre 2022 accusant réception du dossier complet de la demande de titre présentée par la requérant a fait courir le délai de quatre mois à l'expiration duquel, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelés au point 4, le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet. Au cas d'espèce, une telle décision implicite de rejet est née le 10 mars 2023 et fait donc obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, à ce que le juge des référés puisse ordonner des mesures sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302509
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302509_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel