TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302509_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A conteste la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 2 037 euros relative à un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il a procédé à l'annulation de la dette en litige, par une décision du 3 octobre 2024. Par une lettre du 28 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une demande du 28 janvier 2025, dont il a accusé réception le 6 février 2025, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2302509_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel