TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302510_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur A C, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur proposer un hébergement pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer un hébergement d'urgence dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie, dès lors que son fils mineur âgé de 30 mois, est atteint de rachitisme, qu'ils vivent ensemble dans la rue depuis dix-huit jours et que l'allocation pour demandeur d'asile ne lui sera versé qu'à compter du 1er novembre 2023 et ne pourra pas, en tout état de cause, remédier à l'impossibilité de logement à laquelle ils sont confrontés dans un contexte de hausse générale des prix ; - l'OFII, qui est dans l'incapacité de leur proposer une solution d'hébergement depuis le 20 octobre 2023, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit à bénéficier des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande ; - la carence caractérisée des services du préfet du Puy-de-Dôme dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence fait également apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison des conséquences graves en découlant ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023 à 15h41, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce puisque M. C n'a déclaré, lors de l'entretien pour évaluation de sa vulnérabilité, aucun problème de santé au sein de la famille ou d'un besoin quelconque d'adaptation pour ce motif ; il n'est en outre pas dépourvu d'assistance pour subvenir à ses besoins et n'est pas fondé à soutenir que l'urgence serait caractérisée au seul motif qu'il n'a pas bénéficié d'une orientation immédiate vers un hébergement pour demandeur d'asile à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile alors que les orientations au sein du dispositif national d'accueil sont fonction des places disponibles, conformément à l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'état, il est constant qu'à ce jour, dix-sept familles de composition similaire, soit 34 personnes, sont dans l'attente d'orientation vers le dispositif national d'accueil dans le département du Puy-de-Dôme, sans que l'OFII n'ait pu leur proposer une orientation ; - l'OFII n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu du caractère récent de la demande d'asile de M. C, et des démarches accomplies pour sa prise en charge, ses services ayant sollicité une orientation nationale de l'intéressé en l'absence de places disponibles dans le ressort de la direction territoriale de Clermont-Ferrand ; au surplus, l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour l'exercice du droit à un hébergement d'urgence ; Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui l'intégralité de la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 15h30, suspendue de 15h45 à 16h10 pour permettre à l'avocat de M. C de prendre connaissance et répliquer utilement au mémoire en défense de l'OFII enregistré le même jour à 15h41 : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Demars, représentant M. C, qui reprend le contenu de la requête et soutient en outre que l'OFII a insuffisamment examiné la situation de M. C lors de l'entretien d'évaluation dès lors qu'il n'est pas fait état de l'identité de son fils, que les services de l'OFII, contactés téléphoniquement par Me Demars le 30 octobre 2023, étaient bien informés de la situation de l'enfant de M. C, que l'OFII ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait davantage se prévaloir de la saturation du dispositif national d'accueil pour justifier sa carence ; Me Demars fait également valoir que s'il est fait état, dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation de la situation de vulnérabilité que M. C était hébergé à l'hôtel jusqu'au 23 octobre 2023, il était en réalité abrité dans un hangar mis à disposition par une association locale et que le SPADA, saturé, n'est pas en capacité de fournir des kits de soin et d'hygiène à l'ensemble des demandeurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 16h25. Une note en délibéré, présentée pour M. C par Me Demars, a été enregistrée le 31 octobre 2023 à 17h18. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 12 octobre 2023 avec son fils, A, né le 8 avril 2021. Le 20 octobre 2023, la demande d'asile qu'il a présentée pour lui-même et son fils a été enregistrée en guichet unique de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a proposé les conditions matérielles d'accueil et M. C les a acceptées. Exposant s'être vu notifier un refus d'hébergement verbal par l'OFII et ayant, en vain, sollicité l'hébergement d'urgence, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de leur proposer un hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer un hébergement d'urgence dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la demande dirigée contre l'OFII : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. M. C, ressortissant albanais âgé de 42 ans, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2023 avec son fils mineur A, né le 8 avril 2021. Il a présenté une demande d'asile en son nom et au nom de son fils mineur et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 20 octobre 2023. Le même jour, l'OFII a proposé à M. C les conditions matérielles d'accueil et attribué la carte d'allocataire de l'allocation pour demandeur d'asile. Il est constant qu'aucune offre d'hébergement n'a été proposée par les services de l'OFII. Toutefois, l'OFII fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'à ce jour, le dispositif national d'accueil est saturé à Clermont-Ferrand, 17 familles de compositions similaires (un majeur et un mineur) à la cellule familiale de M. C étant en l'absence d'une offre d'hébergement. L'OFII produit également une capture d'écran d'un courriel établi le 31 octobre 2023 portant demande d'orientation nationale de M. C. Par ailleurs, la demande d'asile de M. C a été enregistrée récemment, le 20 octobre 2023. Le requérant soutient en outre que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant sera majoré, en application des dispositions de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne peut lui être proposée, lui sera versée à compter du 1er novembre 2023. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l'entretien d'évaluation mené le 20 octobre 2023 que M. C a déclaré être hébergé à l'hôtel jusqu'au lundi 23 octobre suivant. S'il fait valoir qu'il n'a en réalité qu'été abrité par une association, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas informé, à la date de l'entretien, d'une situation particulière de vulnérabilité. Si l'avocat de M. C a soutenu à l'audience que l'OFII n'a pas suffisamment examiné la situation de ce dernier en ne faisant pas mention, dans ce compte-rendu de la situation de son fils mineur, l'ensemble des autres éléments établis par les services de l'Office et de la préfecture, le 20 octobre 2023, en particulier l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, font expressément référence à l'enfant du requérant. Il résulte par ailleurs de la fiche évaluation de vulnérabilité que M. C a précisé qu'aucune personne de sa famille ne souffrait d'un handicap ni n'avait besoin de l'assistance d'un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans ces conditions, la carence de l'OFII à procurer à M. C et son fils, moins de quinze jours après l'enregistrement de leur demande d'asile, un hébergement adapté, ne peut être regardée comme manifestant l'existence d'un comportement de celle-ci faisant apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la demande dirigée contre le préfet du Puy-de-Dôme : 8. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles il est prévu que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 9. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C vit sans abris ni hébergement depuis au moins le 23 octobre 2023, dans des conditions de vulnérabilité et de précarité accentuées par la chute des températures depuis la mi-octobre. Il n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'à la date de la présente ordonnance, M. C reste pour l'instant sans ressources, en raison du délai de carence à lui verser l'aide au demandeur d'asile majorée et dépourvu d'hébergement pour lui-même et son fils de 30 mois. Il résulte en outre des pièces produites par le requérant qu'il a accompli les diligences nécessaires en appelant le service du 115 afin de trouver une solution d'hébergement d'urgence et que ses demandes sont demeurées vaines, en l'absence de places disponibles. Dans ces conditions, eu égard en particulier au jeune âge de son fils, qui présente, selon le certificat médical produit, " des problématiques de santé qui demandent des examens assez rapides ", le requérant doit être regardé comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. L'existence d'une situation d'urgence justifiant une intervention du juge des référés à très bref délai est également caractérisée. Enfin, en s'abstenant de prendre en charge M. C au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de son admission effective par l'OFII dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'établit pas qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de désigner à M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son fils dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Demars, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars de la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'orienter M. C et son enfant vers un lieu susceptible de les héberger dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demars, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302510
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6331 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302510_20231031
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