TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302511_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le président du conseil d'Administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche et le préfet de la Manche l'ont suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Manche et au préfet de la Manche de le réintégrer dans les effectifs du centre d'incendie et de secours de Port-Bail-sur-Mer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Manche et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision en litige a pour effet de le priver de l'indemnisation attachée à son activité de sapeur-pompier volontaire, qui représente un revenu d'environ 6 300 euros par an ; - la perte de ce revenu complémentaire non-négligeable lui est nécessairement préjudiciable ; - il attache une grande importance à son activité de sapeur-pompier volontaire et voit son état de santé psychique dégradé du fait de la décision en cause et du mutisme du SDIS de la Manche ; - six sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Port-Bail-sur-Mer sont également salariés de l'entreprise dans laquelle il travaille, de sorte qu'il est nécessairement amené à les croiser régulièrement sur son lieu de travail, ce qui engendre un stress supplémentaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - si l'arrêté mentionne les nom et prénom du président du conseil d'administration du SDIS de la Manche, il omet d'indiquer les nom et prénom du préfet, second signataire de l'acte ; - il n'a reçu aucune information sur les faits fondant la décision de suspension litigieuse ; lors de l'entretien du 5 août 2023, aucune information n'a été donnée par le commandement du SDIS de la Manche sur la nature des faits reprochés, ni sur les circonstances de temps et de lieu ; en dépit de sa demande, il n'a pas pu consulter son dossier individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant fait valoir que cet arrêté a pour effet de le priver de l'indemnisation attachée à son activité de sapeur-pompier volontaire, qui représente un revenu d'environ 6 300 euros par an, et que la perte de ce revenu complémentaire lui est nécessairement préjudiciable. Toutefois, M. A, qui occupe par ailleurs un emploi salarié au sein de la société Orano, ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de l'arrêté en litige. Par ailleurs, s'il allègue que la décision attaquée affecte son état de santé psychique, il ne l'établit pas. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302511_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA