TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302512_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B C saisit le juge des référés d'une contestation de l'état exécutoire émis à son encontre par le comptable public du département de la Gironde pour avoir le paiement d'une somme de 776,19 euros, en exécution d'un jugement du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2022 fixant son obligation alimentaire à l'égard de son père, M. A C. M. C soutient que : - son père ne s'est jamais occupé de lui, n'ayant contribué ni à son éducation, ni son entretien, ayant même refusé de payer la moindre pension alimentaire après le divorce de ses parents ; - c'est sa mère qui a assumé toute seule ses frais ; - son père n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour les événements de sa vie ; - il n'a d'ailleurs jamais donné aucun signe de vie ; - alors que le département de la Gironde considère que si le bénéficiaire de l'aide sociale a lui-même gravement manqué à ses obligations d'assistance vis-à-vis des enfants, ceux-ci doivent être dégagés de l'assistance réciproque, le juge aux affaires familiales n'a aucunement tenu compte des explications qu'il a fournies ; - dans les circonstances évoquées, la demande de prise en charge des frais exposés pour son père est injuste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. B C, qui a choisi de saisir le juge des référés dans l'application " télérecours citoyens ", ne peut être regardée que comme tendant à la suspension de l'exécution de l'état exécutoire émis à son encontre par le comptable public du département de la Gironde pour avoir le paiement d'une somme de 776,19 euros, sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2022 fixant l'obligation alimentaire de l'intéressé à l'égard de son père, M. A C. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que M. C ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'état exécutoire en litige. 5. Si, en réalité, le requérant a entendu solliciter l'annulation du titre exécutoire dont s'agit, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302512 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée pour information au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302512_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel