TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302513_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par la SCP Depasse-Daugan-Quesnel-Demay demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de 11 777,77 euros d'allocation compensatrice pour tierce personne ; 2°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à () et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. " Et aux termes de l'article L. 245-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation compensatrice pour tierce personne et, par voie de conséquence, des litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de 11 777,77 euros d'allocation compensatrice pour tierce personne. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Vannes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Fait à Rennes, le 17 mai 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302513_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel