TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302513_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 3. La requête de Mme A B tend à l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Villeneuve-les-Béziers dans le département de l'Hérault, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Caen, le 26 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD Pour copie certifiée conforme à l'original Le greffier en chef D. Dubost
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302513_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel