TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302514_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) ordonner si l'éloignement a eu lieu le retour à Mayotte aux frais de la préfecture sous astreinte de 500 €par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte). Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada en présence de M. B ; - les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 7 juillet 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Dans ses écritures M. B soutient qu'il est père d'un enfant français, né le 30 avril 2023 qu'il a conçu avec sa compagne de nationalité française, Mme A. Mais les écritures du requérant et les pièces fournies ne permettent pas d'établir sa date d'entrée à Mayotte, ni la réalité et la consistance de sa vie familiale. Dès lors la seule circonstance que le requérant soit père d'un enfant français, né peu de temps avant l'édiction de l'arrêté contesté ne suffit pas pour établir une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées alors même que le requérant se trouve dans une situation d'urgence Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2023. Le juge des référés, J.F. VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2302514_20230610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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