TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302514_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. () ". 3. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient à la seule juridiction judiciaire, et en particulier à la cour d'appel territorialement compétente, de connaître d'une contestation d'un jugement rendu en premier ressort par le juge aux affaires familiales. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 novembre 2023. . La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302514_20231113
Données disponibles
- Texte intégral