TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302515_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau des affectations des postes de lieutenant suite à la réussite de l'examen professionnel, publié le 26 juin 2023, refusant son affectation au centre pénitentiaire de Riom, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région Rhône-Alpes Auvergne sur son recours gracieux reçu le 28 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur un poste correspondant à son grade au centre pénitentiaire de Riom, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ;; () ". 3. En l'espèce, le jury de l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire ayant établit le tableau d'affectation en litige doit, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice de l'examen, qui est la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, dont le siège est à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302515_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA