TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302517_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A et Mme B C contestent devant le tribunal la décision du 26 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais relative à l'aide humaine mutualisée aux élèves handicapés accordée à leur fils ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à ce dernier le bénéfice de l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 22 mars 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions portant sur les mesures relatives à la scolarisation d'un élève handicapé et propres à assurer son insertion scolaire : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que relèvent du contentieux de la sécurité sociale, les recours relatifs à la définition des mesures relatives à la scolarisation d'un élève handicapé et propres à assurer son insertion scolaire. Il n'appartient ainsi qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître de ces recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C relatives à l'attribution, dans le cadre scolaire, d'une aide humaine au bénéfice de leur fils D ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras la requête de M. et Mme C. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 9. En l'espèce, M. et Mme C contestent une décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté leur demande d'attribution au bénéfice de leur fils d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 22 mars 2023, le tribunal a invité les requérants à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Eu égard à l'objet d'un tel recours, qui vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, M. et Mme C, pour justifier de la recevabilité de leur requête, ne peuvent utilement se prévaloir du recours administratif qu'ils ont présenté le 29 mars 2023, soit postérieurement au dépôt de leur demande contentieuse. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C portant sur les mesures relatives à la scolarisation de leur fils handicapé et propres à assurer son insertion scolaire sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au président du tribunal judiciaire d'Arras. Fait à Lille, le 22 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302517_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel